Soumis par admin le mar 01/09/2015 - 12:26

Article paru dans le n°162 du Droit de Savoir

Le décret « modifiant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur », voté au Parlement de la Communauté française le 24 juin 2015, a pour objet d’apporter des adaptations et des améliorations au décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

Les mesures les plus importantes pour les étudiants sont les suivantes :

• Le décret permet à l’étudiant qui a acquis au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits du programme de première année du premier cycle d’études de compléter son programme annuel d’unités d’enseignement de la suite du programme du cycle. Ce qui permet aux étudiants ayant acquis entre 30 et 45 crédits de ne pas avoir un programme trop léger pendant une année académique.  

• De trop nombreuses réorientations entraînaient soit le payement de plusieurs inscriptions, soit des problèmes administratifs d’inscriptions dites tardives. Ce décret instaure la réorientation, sans frais ni droits supplémentaires, jusqu’au 15 février, pour l’étudiant qui souhaite poursuivre son année au sein d’un autre cursus, à l’instar du dispositif déjà en vigueur en sciences médicales.

• L’article 150 du décret du 7 novembre 2013 prévoyait que la participation lors des épreuves de fin de premier quadrimestre était une condition d’admission aux autres épreuves de l’année. Concrètement, un étudiant qui était absent lors des examens de janvier ne pouvait participer aux examens de juin. Et aucun recours n’était organisé au cas où cette sanction est imposée à l’étudiant. Le présent décret crée ce dispositif de recours. Dorénavant, en cas d’absence à une ou plusieurs des épreuves de fin de premier quadrimestre, l’étudiant disposera d’un recours auprès des autorités académiques, dans le respect du règlement des études. Les autorités académiques apprécieront le caractère légitime ou non de l’excuse présentée et se prononceront sur l’opportunité pour l’étudiant de pouvoir présenter les autres épreuves.

• Concernant le transfert des études de traduction et d’interprétation à l’Université, le décret précise que les étudiants seront inscrits à partir de l’année académique 2015-2016 et officialise le délai supplémentaire accordé aux institutions concernées pour la conclusion des conventions de transfert.

Parmi les nombreuses autres modifications des articles du décret « paysage » du 7 novembre 2013, épinglons les suivantes :

 - l’adaptation de la législation relative aux allocations et prêts d’études (le Gouvernement prépare un arrêté qui allongera la période d’introduction des demandes d’allocations d’études jusqu’au 4 janvier) ;

- la précision du mode de financement de l’étudiant ayant opté pour un allègement de son programme annuel ;

- l’extension aux cohabitants légaux de la liste des conditions pour être considéré comme étudiant résident ;  

- la simplification du fonctionnement de la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d’inscription ;

- la prolongation de la mesure de gratuité pour les étudiants boursiers prévue par le décret du 19 juillet 2010 relatif à la gratuité et à la démocratisation de l’enseignement supérieur. L’indexation du minerval reste toujours bloquée pour l’année académique 2015-2016.

- la disposition visant à rendre automatique le refus d’un étudiant qui a fait l’objet, dans les 5 années académiques précédentes, d’une mesure d’exclusion d’un établissement, pour des raisons de fraude à l’inscription ou de fraude aux évaluations, ainsi que la centralisation de ces cas de refus dans une base de données gérée par l’ARES, dans le respect des dispositions légales relatives à la protection de la vie privée.

Au Parlement, c’est cette dernière mesure qui a été le plus longuement débattue. Certains parlementaires ont critiqué l’absence de distinction entre la fraude à l’inscription et celle lors des évaluations ainsi que l’absence même de définition d’une fraude à l’évaluation ; ils ont insisté sur l’insécurité juridique de cet article.

  Le Ministre, dans sa réponse, a indiqué que l’article visé comprend deux dispositions relatives, d’une part, à la fraude et, d’autre part, à la faute grave. « La fraude à l’inscription ou aux évaluations est un acte posé délibérément qui relève d’une sanction équivalente à une sanction pénale. Par exemple, l’usurpation d’identité – un étudiant qui fait réaliser son examen par quelqu’un d’autre - ou l’étudiant qui trafique son diplôme afin d’être inscrit là où il n’a pas le droit de s’inscrire. La tricherie, les copions ou le plagiat sont des fautes graves ».

  Le décret a été adopté en séance plénière du Parlement par 45 voix pour, 8 voix contre et 25 abstentions. Il a été publié au Moniteur belge du 23 juillet 2015.